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Ce matin, au siège de la Cnil rue Vivienne à Paris, a été remis le premier rapport de « la personnalité qualifiée » désignée par la Cnil en janvier 2015 pour opérer le contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique.

Le 29 janvier 2015, Alexandre Linden, conseiller honoraire à la Cour de Cassation et membre de la Cnil, a été désigné par l’autorité pour vérifier le bien-fondé des demandes de retrait de contenus et de blocages demandées par l’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication). Son premier rapport, au sujet duquel une conférence de presse a eu lieu ce matin à la Cnil, établit que, à la date du 29 février 2016, 312 demandes de blocage de sites, 1439 demandes de retrait de contenus, et 855 demandes de déréférencement d’adresses électroniques provoquant à des actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographiques, avaient été contrôlés. « Les contenus à caractère terroriste représentent les 2/3 des contrôles opérés », précise le communiqué de la Cnil.  Les attentats du 13 novembre dernier ont augmenté de manière significative le nombre de demandes de retrait de contenu. 56 sites faisant l'apologie du terrorisme ont été bloqués du 13 novembre 2015 au 29 février 2016.

Une seule recommandation

Si aucun cas de blocage n’a été constaté,  une seule recommandation a été effectuée sur des demandes de retrait d’une photographie de personnes décédées gisant au sol suite aux attentats du Bataclan, qui fut publiée sur des réseaux sociaux, des blogs et par un site d’information suisse. L’OCLCTIC a voulu faire retirer cette photographie, massivement diffusée, en considérant qu’elle constituait une atteinte à la dignité humaine, ainsi qu’une provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes explique le rapport. Or, la possibilité de demander le retrait ou le blocage d’un contenu diffusé au public en ligne suppose que ce contenu soit en tant que tel constitutif du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de tels actes. En conséquence, seul le contexte de diffusion de cette photographie était de nature à caractériser ces infractions. Dans le cas d’espèce, il a été estimé que tel n’était pas le cas pour 96 des URL dont le retrait était demandé par l’Office, la photographie en cause faisant l’objet soit d’un traitement neutre, soit d’une dénonciation explicite des actes de terrorisme commis.

« Les forces de l’ordre ont finalement renoncé à prendre des mesures à l’encontre des sites initialement visés. La justice administrative n’a de ce fait « eu à connaître d’aucun contentieux », souligne Alexandre Linden, pour qui « le fait qu’une seule recommandation ait été faite met en évidence la pertinence des décisions de l’OCLCTIC ». 

« Si des échanges entre l’OCLCTIC et la personnalité qualifiée ont pu s’avérer nécessaires à plusieurs reprises, aucun cas de surblocage n’a été constaté » note le communiqué de la Cnil, pour qui les garde-fous ont apparemment bien fonctionné. 




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Jacques Cheminat 0 145464
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